La législation en matière d’hydromel est très variable selon le pays de production. Envisageons le cas de la Confédération Suisse…
Avec la présentation du décret 2 Mai 1991, nous avons vu pu découvrir les impératifs imposés par la législation Française. Certains pays ont une vision plus élargie de la boisson.
Ainsi en Confédération Suisse, la législation en matière de production d’hydromel s’avère relativement plus succincte. Définie par l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques du 23 Novembre 2005, la législation Helvète donne la définition suivante de l’hydromel à l’article 38 : « L’hydromel est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un mélange de miel et d’eau ».
Trois niveaux d’exigences complètent la législation :
1 - L’hydromel doit avoir un titre alcoométrique minimal de 7 % volume.
2 - L’addition de sucres avant la fermentation est interdite.
3 - L’aromatisation à l’aide d’épices et d’herbes aromatiques est admise.
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont pas spécifiques à l’hydromel, contrairement au cas Français, mais communes à l’ensemble des vins.
A la lecture de ces textes législatifs, on peut constater la souplesse de la législation Helvétique en matière d’hydromel, permettant ainsi au producteur Suisse de recourir à l’aromatisation par le biais d’épices et de plantes.
Retrouver les autres obligations définies par la législation
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